Conflit d'intérêts, mobiliser autour d'un collectif !
Groupe Pierre Fabre, collaborateur, intéressement, A69 , député, présidence commission d'enquête parlementaire, conseil d'administration de l'ANSMPS, interventions médias, colère !
Voilà quelques mots clés, qui mélangés dans le creuset de la déontologie parlementaire, donne un résultat pour le moins détonnant de mon point de vue !
Si les missions essentielles d'un député sont de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, ils ont également un rôle localement. En effet, Ils sont dans leur circonscription, redevables des promesses qu'ils ont faites, elles engagent l'élu et non ceux qui les ont cru , n'en déplaise à Chirac et Pasqua!
Voter pour un candidat, c'est lui accorder sa confiance, ne pas respecter ses engagements pour l'élu, c'est trahir sa parole.
La posture d'un élu doit donc être respectueuse de ses engagements.
Plus qu'un autre il a un devoir d'exemplarité morale, il doit s'éloigner de toute action contraire à l'éthique et ne pas jouer avec la Loi pour finalement faire ce que la morale réprouve.
Il est des garde-fous... Mais ils sont érigés à la frontière de ce qui est permis et de ce qui est condamnable avec des nuances qui font de la ligne rouge à ne pas franchir un illusoire rempart que bien des élus ont bravé en confondant le rouge et le rose et cela souvent en toute impunité.
La porosité de cette frontière conduit à des situations que même les intéressés n'estiment pas hors la Loi... Un aveuglement coupable et condamnable.
Par ailleurs protégés par des mesures de protections juridiques certains n'hésitent à saisir les tribunaux peu inquiets des résultats car ils ne paient pas leurs conseillers. Nous avons à Lavaur l'exemple du maire - es-qualité - qui porta plainte contre un candidat de l'opposition et n'hésita à faire appel puis cassation pour finalement avoir tort dans les trois instances et se faire reprocher ses postures par la haute Cour !
Symbole d'un parlementarisme intolérant et minoritaire, l'élu est devenu un petit soldat à la solde d'un pouvoir qui survit en pratiquant le cataplasme sur une jambe de bois, donnant satisfaction ici et détruisant ailleurs.
Cette dépression engendrée par une légitimité contestée car contestable ouvre la porte à l’écroulement des valeurs républicaines.
Le jeu de cache cache judiciaire de ceux qui ont failli, reportant sans cesse les sanctions, donne l'illusion d'une impunité et dans tous les cas favorise l'exception de culpabilité de ceux qui sont proches des lobbies et du pouvoir (économique, financier).
Pour en revenir à ce qui est un possible conflit d’intérêts, il faut se placer dans l'optique des postures affichées par des participations et appartenances à des instances générant des responsabilités et des décisions.
La saisine d'un déontologue n'est pas un sauf conduit, un quitus accordé au député... loin s'en faut, juste un écran de fumée, le déontologue conseille... ne juge pas.
C'est à l'aune du comportement du député/président que l'on pourra mesurer son impartialité.
Quelques rappels sont de nature à forger la conviction et ébranler les a priori de ceux, qui comme moi, pensaient un parlementaire au-dessus de tout soupçon.
En vertu de l’article 1er de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « les personnes titulaires d'un mandat électif local […] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ».
Mais, un grain de sable peut enrayer cette belle loi... Le conflit d'intérêts... Et ses conséquences pour celui qui a failli :
Le conflit d’intérêts fait peser sur l’élu un risque pénal lié au délit de la prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du code pénal.
Aux termes de l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est constituée par : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.».
Certes la loi est dure, mais c'est la loi, incontestablement la loi est protectrice mais n'absout pas, aussi pour avoir une opinion et la faire partager, il faut creuser plus avant et ne pas hésiter à étayer un point de vue, une conviction.
Pour que le délit de prise illégale d’intérêts soit constitué, deux conditions doivent être réunies :
- Premièrement, l’élu doit avoir pris, ou reçu, ou conservé directement ou indirectement un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans l’opération. D’ores et déjà, il convient de relever que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a substitué la notion « d’intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité» à celle « d’intérêt quelconque ». Cette évolution a été proposée par la HATPV.
La nouvelle définition entend ainsi « mieux encadrer la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public » (Rapport de la HATVP) par rapport à « la notion « d’intérêt quelconque ».
Si l’évolution semble a priori limitée, le rapport Sauvé (p. 19) explicite cette nouvelle définition telle qu’elle devrait être entendue : « Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est apparu à la Commission que les conflits d’intérêts, tels qu’entendus au sens du présent rapport, devaient être ainsi définis :
« Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles […] ».
- Deuxièmement, l’élu doit avoir eu, au temps de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt, ce qui comprend « tout pouvoir de décision, total ou partiel, dévolu à une seule personne ou partagé entre plusieurs » mais également « de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ou même d'avis en vue de décisions prises par d'autres ; [que] de tels actes peuvent résulter de l'exercice d'un pouvoir de fait, y compris d'origine politique, sur les organes décisionnaires».
Il convient désormais de poser un œil critique et impartial sur un positionnement très critiquable d'un élu qui a pris fait et cause pour un dossier dans lequel il intervient de plusieurs façons et est intéressé par un lien familial légitime.
Une posture de retrait ou, à tout le moins, une mesure dans les interventions eut été de nature à préserver une certaine distance entre un projet décrié par son impact écocide et son inutilité alors qu'il existe une alternative.
Et comme je donne mon opinion, je ne peux m'empêcher de penser que notre député s'est bien fourvoyé alors qu'il n'y avait que des lauriers à recueillir en militant pour l'alternative qui a les mêmes effets pour le désenclavement et qui respecte a minima l'environnement.
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