PLU - Le rapport, l'avis puis l'arrêté

Le rapport du commissaire enquêteur... 
 
Sa portée, ce qu'il doit contenir, contestable ou pas, et par qui !
 
" Le plan local d'urbanisme est élaboré à l’initiative est sous la responsabilité de la commune."
 
Il lui appartient, de facto, de s'assurer de la régularité du rapport du commissaire. En cas d'irrégularités elle a trois solutions  « ne pas approuver le document d’urbanisme, informer le préfet de la situation et solliciter la désignation d’un autre commissaire pour une nouvelle enquête ».
 
Si, elle prend un arrêté alors que le rapport présente des irrégularités, le citoyen pourra se pourvoir contre cet arrêté.
La jurisprudence estime ainsi que l’illégalité de la délibération approuvant le document est due à la négligence ou l’inaction de la commune faisant application de l'adage "Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" à savoir " Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Turpitude est l'expression dans le cas d'espèce qui signifie la négligence. 

L'étude du rapport et de l’avis revêt toute son importance pour ne pas avoir à subir les dispositions d'un document qui par ses contraintes fait grief.
Les dispositions sont denses, c'est ardu que de s'y attacher, pourtant il le faut faire, c'est l'avenir de la cité qui est en jeu.
 
La règle nous est rappelée par l'article R123-19 du code de l'environnement:

"Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet."

Le rapport d’enquête publique doit être complet. En application de l’art. R 123-19 du Code de l’environnement, il doit comporter :

- Le rappel de l'objet du projet, plan ou programme (présentation de son historique, son objectif, sa localisation, ses principales caractéristiques…) ;
- La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête ;
- La mention des modalités de déroulement de l’enquête (dates d’ouverture, de prolongation éventuelle, des permanences, de clôture, les éventuels incidents…) ;
- La confirmation ou l’infirmation du respect des modalités légales de publicité, tout en faisant état de la vérification de l’affichage et des publications dans la presse ; Il devra pour ce qui concerne les événements illégaux déjà connus, signaler que les observations du publics n'ont pas été publiés sur le site ad hoc ;
- Une synthèse des observations du public ;
- Une analyse des propositions produites durant l'enquête ;
- Et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Les points à retenir du bilan de la concertation, des principales caractéristiques du projet, de l’étude d’impact ou du rapport environnemental, des avis exprimés (personnes publiques associées -PPA-, autorité environnementale, …);

• Sa contribution à l‘organisation de l’enquête, y compris les moyens mis en œuvre pour favoriser l’information et la participation du public;
• Les faits (exhaustifs) constatés lors du déroulement de l’enquête;
• L’expression du public, tant qualitative que quantitative.

Le rapport comprend des annexes et pièces jointes.

La relation du déroulement de l’enquête publique doit être factuelle, précise et complète et relater tous les incidents.


La retranscription des observations du public doit faire état :

- Des personnes accueillies ;
- Des observations recueillies, y compris les propositions, et les pétitions;
- Du nombre d’avis favorables et défavorables ;
- Des avis émis par les personnes publiques associées ;
- De l’avis de l’autorité environnementale.

Le CE doit déterminer les thématiques, analyser les avis, observations, et propositions et de les classer par thème, et par type d’avis (favorable ou défavorable au projet).
Le CE est tenu de prendre une position motivée par rapport à chaque thème ou sujet d’observations et de propositions recueillies. Cette position doit être objective en excluant tout avis personnel sur le projet qui n’a pas sa place dans le rapport mais dans les conclusions motivées.

Le procès-verbal de synthèse des observations a été institué dans le cadre de la réforme des enquêtes publiques environnementales post Grenelle par l’article R 123-18 du Code de l’environnement, entré en vigueur le 1er juin 2012.
Cette procédure est donc obligatoire.

Le procès-verbal de synthèse des observations doit être illustré par des extraits d'expression les plus pertinentes issus de ces observations.

Le CE doit consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées sur le projet soumis à enquête.

• Les conclusions se distinguent du rapport sur le fond et sur la forme. Elles doivent pouvoir être lues indépendamment. Elles complètent le rapport en restant cohérentes avec lui et en reprenant sous une forme synthétique les éléments principaux du rapport relatifs au projet, au déroulement de l’enquête, à l’expression du public et à l’analyse des observations..
• Elles expriment les appréciations personnelles et motivées du commissaire enquêteur sur les différents aspects du projet ou par thème.
• Elles doivent être argumentées, explicites et circonstanciées et conduire à la formulation de l’avis du CE sur le projet pris dans sa globalité.

L’argumentation doit être étayée concrètement et non par des principes.
- Les éléments de motivation dépendent de l’objet de l’enquête, des observations et des enjeux du projet.
- Chaque prise de position personnelle doit être étayée, justifiée et motivée sur des éléments de fait, de logique et de bon sens en lien avec le projet, sa pertinence et son contexte.

L’AVIS  doit se présenter sous l’une des formes suivantes :

• Avis favorable (approbation sans réserve ni objection sur le projet) ;
• Avis favorable assorti de réserves (qui doivent être exprimées clairement et sans ambiguïté, et être levables à court terme sans contestation;si une réserve n’est pas levée, l’avis est alors réputé défavorable);
• Avis défavorable.

Quand ? Dès sa publication sur le site c'est à dire dès sa remise à l'autorité compétente (le maire)

À la clôture de l’enquête publique, deviennent communicables, dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, l’ensemble des éléments constitutifs du dossier, mais également les éléments nouveaux que l’enquête publique leur a adjoints...
Les documents résultant de l’enquête publique : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur communicables dès leur remise à l’autorité compétente.

Dès cette publication... Mettons-nous au travail !

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Association, l'alibi pour une acquisition scélérate !

Il n'a pas serré trop fort

Deux poids, deux mesures...